TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402279_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a exercé contre la décision du 12 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente-Maritime a rejeté la demande d'autorisation d'instruction en famille de sa fille A ;
2°) d'enjoindre le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente-Maritime de l'autoriser à instruire en famille sa fille A ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
Vu :
- l'ordonnance de la juge des référés n° 2402280 du 5 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par ordonnance du 5 septembre 2024, la juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 10 juillet 2024, présentée par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 6 septembre 2024, le tribunal a notifié à Mme C cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, Mme C n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 27 novembre 2024.
a magistrate désignée,
signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
signé
S. GAGNAIRERéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2402279_20241127
Données disponibles
- Texte intégral