TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402280_20250605
- Date
- 5 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy de Dôme a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en vertu de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observation, mais des pièces enregistrées le 19 mai 2025. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402280 ch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2402280_20250605
Données disponibles
- Texte intégral