TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402283_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision orale du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et d'enregistrer sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et entend maintenir ses conclusions au titre des frais non compris dans les dépens. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 3. Par le mémoire susvisé, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme à Me Miran, avocate de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402283
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2402283_20250203
Données disponibles
- Texte intégral