TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402286_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête non signée, enregistrée le 13 septembre 2024, complétée le 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable et refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Il soutient que son handicap ne peut pas s'améliorer et qu'il souffre toujours de sa jambe et présente des difficultés pour se déplacer. Par une lettre du 17 septembre 2024, le tribunal a adressé à M. B un formulaire de requête à retourner complété, et l'a invité à signer sa requête, dans le délai de 15 jours, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes : - un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ; - ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 3. M. B soutient que son état de santé justifie la délivrance d'une carte de stationnement. Toutefois, il ne produit aucune pièce récente établissant qu'il entrerait dans l'un des cas prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017. Les pièces produites par le requérant datent du 1er et 2 novembre 2010, suite à l'intervention opératoire. Par suite, les conclusions de sa requête, au demeurant non signée, ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de son argumentation et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2402286_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel