TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402288_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que malgré les diverses démarches qu'il a effectuées auprès du préfet du Gard et sur le site de l'ANEF, il ne lui a pas été possible de déposer sa demande renouvellement de son titre de séjour ni de se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler et à donc à subvenir à ses besoins matériels. La fiche AGDREF du requérant produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment de la fiche AGDREF du requérant produite par le préfet du Gard dans la présente instance que l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est en cours et qu'il s'est vu remettre, le 20 juin 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 septembre 2024 lui ouvrant les mêmes droits que le titre qu'il détenait. Par suite, la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement sollicitée par M. A, document qui a les mêmes effets sur sa situation administrative que l'attestation en cause, ne présente pas de caractère utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2402288_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA