TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402289_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2024, Mme D C B, représentée par Me Trorial, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité brésilienne, elle réside en France depuis 2007 et est titulaire d'une carte de séjour depuis 2015, que son conjoint est aussi en situation régulière et qu'ils ont un enfant, que sa carte de séjour pluriannuelle de quatre ans est arrivée à expiration le 22 novembre 2021, qu'elle en a demandé le renouvellement et a déposé le 21 mars 2022 un dossier complet en préfecture du Val-de-Marne et a obtenu un récépissé de six mois, qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens, toutes restées sans réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque de perdre son emploi à brève échéance, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travailler et de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 7 mars 2024 pour le retrait de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Trorial, représentant Mme C B, présente, qui prend acte de sa convocation pour le 7 mars 2024 et qui maintient ses demandes tendant au versement des frais irrépétibles ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante brésilienne née le 7 juillet 1985 à Uberlândia (Etat de Minas Gerais), entrée en France le 16 novembre 2007, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 22 novembre 2021. Elle en a demandé le renouvellement le 10 septembre 2021 et n'a été reçue que le 21 mars 2022 en préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt de sa demande. Il lui a été délivré à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 septembre 2022. Celui-ci n'a jamais été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens, toutes restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 24 février 2024, Mme C B demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Postérieurement à sa requête, Mme C B a été convoquée en préfecture le 7 mars 2024 à 15 heures pour le retrait de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame C B pour le 7 mars 2024 à 15 heures pour retirer son titre de séjour. Il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les concluons de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Madame C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame C B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2402289_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA