TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402290_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. E, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 2°) d'enjoindre au Préfet de Seine-et-Marne de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte pluriannuelle arrivée à expiration le 10 février 2024, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité congolaise, il est entré en France en 2003 et a bénéficié de titres de séjour à partir de 2007 en raison de son mariage avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants, que le divorce a été prononcé en 2013, qu'il a gardé des contacts avec ses enfants, qu'il vit avec une compatriote en situation régulière avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, qu'il travaille, que sa dernière carte de séjour pluriannuelle arrivant à échéance le 10 février 2024, il a sollicité un rendez-vous et a été convoqué en préfecture le 23 janvier 2024 et que, ce jour-là, l'agent au guichet a refusé de prendre son dossier et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne dispose d'aucun récépissé alors que sa carte de séjour est expirée et qu'il est en France depuis 20 ans, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travailler et de mener une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée le 25 février 2024 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Tisserant, représentant M. D, requérant, présent, qui rappelle qu'il est en France depuis plus de 20 ans, qu'il a fait l'objet d'un " refus de guichet " sans aucune explication ni motivation, que son dossier était complet et qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui sollicite qu'une astreinte soit prononcée contre le préfet de Seine-et-Marne. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 17 février 1981 à Pointe-Noire, entré en France en 2003, a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles délivrées par le préfet de Seine-et-Marne dont la dernière était valable jusqu'au 10 février 2024. Il avait épousé en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) une ressortissante française le 19 mai 2007 avec qui il a eu deux enfants nés en juillet 2007 et décembre 2008. Le divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance d'Evry (Essonne) le 20 décembre 2013 et M. D dispose d'un droit de visite médiatisé par l'association " Soelifa " de Poitiers (Vienne), la mère de ses enfants résidant à Châtellerault. Il a conclu un pacte civil de solidarité en mairie de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de sa carte de séjour et a été convoqué le 23 janvier 2024 en préfecture. Ce jour-là, alors qu'il présentait son dossier de demande, il indique que l'agent de la préfecture a refusé de le réceptionner, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé lui donnant un droit provisoire au séjour assorti du droit de travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que M. D, résident régulier en France depuis 2007, a répondu à une convocation de la préfecture le 23 janvier 2024 pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'enregistrement de sa demande, ainsi que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour après le 10 février 2024 et de continuer à honorer son contrat de travail avec la société " SAS Metalusa France " de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), lui a été refusé, sans explication et sans motivation. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et l'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 7. La décision qui a été opposée au guichet de la préfecture de Seine-et-Marne le 23 janvier 2024, outre qu'elle ne comporte aucune motivation alors que le requérant est en France depuis plus de 20 ans dont au moins 15 en situation régulière, qu'il a deux enfants de nationalité française dont il n'est pas contesté qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien dans le cadre des obligations fixées par le jugement de divorce du 20 décembre 2013, a pour conséquence de le placer du jour au lendemain en situation irrégulière sur le territoire français et de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle nécessaire notamment au respect de ces obligations. Elle est ainsi de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de M. D de travailler, d'aller et de venir ainsi qu'à sa vie privée et familiale, la condition d'urgence étant satisfaite en raison de l'échéance de son titre de séjour intervenue le 10 février 2024. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de convoquer à nouveau M. D dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et, d'autre part, pour le cas où le dossier soumis serait complet, c'est-à-dire s'il comprend l'ensemble des pièces mentionnées au point 37 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer, le jour de la convocation, une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne pourra que comporter une autorisation de travail en application des dispositions de l'article R. 431-15 du même code, valable le temps de l'instruction de sa demande soit pour une durée minimale de quatre mois. Sur les frais irrépétibles : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. D dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et, pour le cas où le dossier soumis serait complet, lui délivrer le jour de la convocation, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l'instruction de sa demande soit pour une durée minimale de quatre mois. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2402290_20240229
Données disponibles
- Texte intégral