TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402290_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. C et Mme B, représentés par Me Larroque, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Jean d'Aulps a délivré un permis de construire à Mme A ; - de mettre à la charge de la commune de Saint Jean d'Aulps la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 4. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. " 5. La requête de M. C et Mme B, présentée par Me Larroque, n'a pas été adressée à la juridiction par la voie prévue à l'article R. 414-1 susmentionné. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil le 22 avril 2024 par le biais de l'application " Télérecours " et dont ce dernier est réputé avoir reçu notification à l'issue du délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, régularisé leur requête, envoyée par papier, en l'adressant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ". Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil le 22 avril 2024 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, M. C et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit de documents de nature à établir le caractère régulier de l'occupation de leur bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est également entachée d'une autre irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée à ce titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B. Copie en sera adressée à la commune de Saint Jean d'Aulps et à Mme A. Fait à Grenoble, le 17 mai 2024 Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402290
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2402290_20240517
Données disponibles
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