TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402290_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302229 du 20 juin 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme B A une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du 1er août 2023. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, sous le n° 2402290, le préfet de l'Hérault demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient que : - Mme A n'a pas mis à jour son dossier, ce qui a fait obstacle à son suivi et à une proposition d'hébergement adéquate ; - elle a refusé le 27 juin 2023 une proposition d'hébergement sans motif légitime ; - l'Etat, qui a satisfait à l'injonction, est délié de ses obligations. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la proposition d'hébergement ne comportait pas l'information requise par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation quant aux conséquences d'un refus ; - le logement proposé à Béziers n'était pas adapté à sa situation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation que le refus, sans motif sérieux, d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée n'est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation que pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 3. Par une ordonnance en date du 20 juin 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à Mme A une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, conformément aux préconisation de la commission de médiation de l'Hérault dans sa décision du 7 février 2023. 4. A la suite de cette décision, une offre d'hébergement a été présentée le 23 juin 2023 à Mme A, que celle-ci a refusée le 27 juin 2023 en raison de sa localisation à Béziers. Si le préfet de l'Hérault soutient que ce motif n'est pas légitime, dès lors qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les souhaits géographiques des demandeurs, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'intéressée aurait été informée de manière complète que l'offre d'hébergement lui était faite au titre du droit à l'hébergement opposable et qu'un refus de sa part était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, de telle sorte que le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme se trouvant délié de l'obligation de proposer à un hébergement Mme A, laquelle conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 7 février 2023. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte dont a été assortie l'injonction prononcée par l'ordonnance du 20 juin 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de l'Hérault doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors qu'une somme a été déjà allouée dans l'instance n° 2302229, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros qui sera versée à Me Gallon, avocat de Mme A, en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Gallon, avocat de Mme A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, à Mme B A et à Me Gallon. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2024, La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2402290_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel