TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402290_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. D et Mme E A, représentés par Me Chambord, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Mérignac a accordé à M. B C un permis de construire en vue de la démolition et la reconstruction d'un local situé au 3 rue Bel Air, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac et de M. B C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, dans l'affaire n° 2402290-2403644, désigné Mme F en qualité de médiatrice dans le litige qui oppose M. D et Mme E A à la commune de Mérignac et à M. B C. Par courrier en date du 30 août 2024, Mme F informe le juge, d'une part, de ce que les parties sont parvenues à une solution mettant fin au litige et, d'autre part, de la fin de sa mission. Par lettre du 8 octobre 2024, le tribunal a demandé à M. D et Mme E A, représentés par Me Chambord, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du 8 octobre 2024, M. D et Mme E A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont leur avocat a accusé réception le 9 octobre 2024 via l'application Télérecours, les informait qu'ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d'un mois qui leur était imparti. En dépit de cette invitation, M. D et Mme E A n'ont pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans ce délai. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme E A, à la commune de Mérignac et à M. B C. Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402290_20241112
TA8330 avril 2026
DTA_2402290_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2402290_20241112
Données disponibles
- Texte intégral