TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402293_20240907
- Date
- 7 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A, représenté par Me Roncucci, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à France Travail de le recevoir, de mettre à jour son projet personnalisé d'accès à l'emploi, de valider sa période d'immersion prévue du 9 au 13 septembre 2024 sur l'île de la Réunion, et de lui proposer toute offre, toute formation utile, ou toute reconversion au regard de la situation du marché du travail et de sa situation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de France travail occitanie une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son souhait de participer à une réunion d'information pour suivre une formation n'a pu recevoir de suite favorable dès lors que le dispositif de demandes en ligne ne lui permettait pas de déposer une demande d'aide à la mobilité pour une formation ; - sa demande de suivre une formation à la Réunion plutôt que dans sa région d'origine n'était pas motivée par une convenance personnelle, tel qu'il l'avait indiqué, mais pour des raisons de santé, couvertes par le secret médical, qui ne pouvaient figurer dans son courrier ; - à la demande de France Travail, il se résolvait à effectuer, préalablement à la formation, une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un employeur disposé à l'accueillir du 9 au 13 septembre 2024, laquelle est éligible à l'aide à la mobilité ; - l'urgence est caractérisée compte tenu de l'imminence du début de sa période de mise en situation en milieu professionnel et dès lors qu'en l'absence de la validation de France Travail il ne sera pas couvert en cas d'accident du travail, ainsi que le prévoit l'annexe 3 de la circulaire n° DGEFP 01/2015 du 14 janvier 2015 ; - le refus opposé à sa demande d'actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi et d'effectuer la période de mise en situation en milieu professionnel à la Réunion en raison de son coût est manifestement illégal dès lors que l'aide à la mobilité est plafonnée à 5 200 euros par an par demandeur d'emploi, que la formation souhaitée est en adéquation avec ses diplômes et qu'aucune alternative en Occitanie ne lui est proposée par France Travail ; - le refus opposé porte atteinte à son droit à l'accès effectif au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale devant être prise utilement par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 4. En vertu des dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail, l'opérateur France Travail a, notamment, pour mission d'accueillir, informer et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. Il résulte de ces dispositions que Pôle Emploi n'est tenu qu'à une obligation de moyen au titre de sa mission d'accompagnement du demandeur d'emploi. 5. Il résulte de l'instruction que, faute d'avoir actualisé sa situation, M. A a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Il s'est immédiatement réinscrit à partir du 23 juin 2024. Il a d'abord souhaité participer à une réunion d'information pour suivre une formation, et bénéficier pour cela de l'aide à la mobilité, qui n'a pu recevoir une suite favorable. A la demande de France Travail, il a alors privilégié l'observation d'une période d'immersion dans une entreprise exerçant dans le secteur correspondant à son projet professionnel, afin de se confronter à la réalité du métier pour lequel il envisage de suivre une formation. Le 27 août 2024, il a renvoyé à France Travail le formulaire cerfa renseigné et signé par ses soins et par l'organisme qui l'accueillera pour cette période d'immersion, du 9 au 13 septembre 2024, à la Réunion. Le 6 septembre 2024, il affirme avoir été reçu par une employée de France Travail qui lui aurait indiqué que les résidents d'Occitanie devaient obligatoirement effectuer leur période d'immersion en milieu professionnel, ainsi que les éventuelles formations, au sein même de leur région d'origine. 6. A supposer que la réponse de France Travail à ses demandes n'ait pu permettre à M. A de débuter une période d'immersion en milieu professionnel auprès de l'organisme d'accueil, la situation dans laquelle il se trouve ne saurait, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, faire apparaître, compte tenu des attributions confiées par la loi à France Travail, une situation d'urgence caractérisée dans les relations de l'intéressé avec cette institution, permettant au juge des référés, de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures de sauvegarde utiles. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Pau, le 7 septembre 2024. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 septembre 2024
Référence
ORTA_2402293_20240907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA