TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402294_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme E B et M. I A, agissant en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, F A, G A et H A, et représentés par Me Ciuciu, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner Me Ciuciu à ce titre ; 2°) d'enjoindre au maire d'Orly ou, subsidiairement, au directeur académique des services de l'éducation nationale compétent de scolariser leurs enfants dans une école de secteur de cette commune et de leur remettre un certificat de scolarité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à Me Ciuciu au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, au cas où l'aide juridictionnelle leur serait refusée, à eux-mêmes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : d'une part, le refus de scolariser leurs enfants porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue l'égal accès à l'instruction ; d'autre part, leurs enfants n'étant toujours pas scolarisés dans une école malgré les démarches engagées en ce sens à compter du 1er décembre 2023, ils ont déjà accumulé, depuis le début de l'année scolaire 2023/2024, un retard pédagogique de plusieurs mois qui, eu égard à leur situation d'extrême précarité socio-économique, est préjudiciable à leur apprentissage, à leur réussite éducative et à leur bonne intégration dans une classe, et qui va s'accroître après la fin des vacances d'hiver ; -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l'égal accès à l'instruction, dès lors qu'ils ont fourni l'ensemble des seules pièces exigées à l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation à l'appui de leur demande d'inscription de leurs enfants sur la liste prévue à l'article L. 131-6 du même code et que, dans ces conditions, cette inscription ne peut légalement refusée. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la commune d'Orly conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale, dès lors que les requérants et leurs trois enfants ne résident pas sur son territoire mais sur celui de la commune limitrophe de Thiais. Par une lettre, enregistrée le 28 février 2024, la rectrice de l'académie de Créteil se déclare incompétente pour présenter un mémoire en défense dans la présente affaire. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, notamment son préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et son premier protocole additionnel ; -le code de l'éducation ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 29 février 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Stoffaneller, substituant Me Ciuciu, représentant Mme B, absente, et M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, a en outre demandé qu'il soit, à titre subsidiaire, enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'agir et a ajouté aux écritures que : le point d'accès à la parcelle d'implantation du bidonville dans lequel vivent les requérants avec leurs enfants se situe à Orly ; cette parcelle n'appartient ni à la commune de Thiais, ni à celle d'Orly ; il n'est pas établi qu'elle se situe sur le territoire de la commune de Thiais ; le refus de scolarisation des enfants des requérants n'a pas été opposé par écrit, ce qui rend difficile sa contestation ; les administrations se " renvoient la balle " ; la commune d'Orly a mis un mois pour se déclarer territorialement incompétente pour scolariser les enfants des requérants ; les rendez-vous proposés en mairie sont annulés pour décourager les familles ; il est nécessaire, en raison de la présence de la voie ferrée, de passer par Orly pour aller à Thiais depuis le bidonville dans lequel vivent les requérants avec leurs enfants ; il est donc plus simple de scolariser ceux-ci à Orly, d'autant plus que d'autres enfants du bidonville y sont déjà scolarisés et qu'il existe une classe spécialisée pour les élèves allophones dans cette commune ; -les observations de Mme D, travailleuse sociale spécialisée en insertion de l'association Acina. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de désignation d'un avocat à ce titre : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il n'y a en revanche pas lieu, dès lors qu'une telle désignation n'est pas prévue par les mêmes dispositions, ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire, de désigner un avocat à ce titre aux requérants, ceux-ci étant d'ailleurs déjà assistés par Me Ciuciu. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 5. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 6. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire le prononcé d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 7. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé []. / Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire []. / Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire []. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 131-6 du même code : " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. / Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret. " Aux termes, enfin, de l'article D. 131-3-1 du même code : " Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : / 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; / 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; / 3° Un document justifiant de leur domicile []. / Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste scolaire. " 8. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 212-7 du code de l'éducation, que, dans les communes qui, comme Orly, ont plusieurs écoles publiques, la scolarisation d'un enfant dans une école publique ou privée est subordonnée à son inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6 du code de l'éducation. Il en résulte également qu'eu égard à l'objet de cette liste, qui est de recenser des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans une commune, le maire peut légitimement refuser d'y inscrire un enfant lorsque, nonobstant la circonstance que les personnes responsables de cet enfant ont fourni, au titre du 3° de l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation, une attestation sur l'honneur indiquant le contraire, il constate que l'intéressé ne réside pas, en réalité, dans la commune. 9. En l'espèce, il est constant qu'en vue de faire scolariser leurs trois enfants, F A, âgée de dix ans, G A, âgé de sept ans, et Simon-Ilie-Alex A, âgé de quatre ans, dans une école d'Orly, Mme B et M. A ont présenté des demandes d'inscription sur la liste scolaire de cette commune à l'appui desquelles ils ont notamment joint, au titre du justificatif de domicile mentionné au 3° de l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation, une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils vivaient avec les intéressés dans un bidonville situé 21 rue des Quinze Arpents. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si cette adresse correspond à celle d'une parcelle cadastrale A 256 se trouvant sur le territoire de la commune d'Orly, le bidonville dans lequel les requérants déclarent vivre avec leurs enfants est implanté sur une autre parcelle, cadastrée section AK n° 32, qui, quel que soit son propriétaire et alors même qu'elle n'est accessible, par un portail, que depuis la rue des Quinze Arpents à Orly, se trouve quant à elle sur le territoire de la commune limitrophe de Thiais. Dans ces conditions, le refus d'inscrire les jeunes F, G et H A sur la liste scolaire d'Orly et, en conséquence, de les scolariser dans une école de cette commune ne peut être regardé, alors, au surplus, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la scolarisation des intéressés à Thiais ne serait pas possible, comme portant une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l'égal accès à l'instruction. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B et M. A au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées et qu'il en va par conséquent de même, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, des conclusions des requérants relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Mme B et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les conclusions de la requête de Mme B et M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. I A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Stoffaneller. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne, à la rectrice de l'académie de Créteil et à la commune d'Orly. Fait à Melun, le 1er mars 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402294_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA