TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402295_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner au service départemental et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône la régularisation des documents nécessaires à son indemnisation et leur transmission à Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône les dépens et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - malgré plusieurs demandes en ce sens adressées au SDIS, elle n'a pas reçu tous les documents nécessaires à son indemnisation ; - le tribunal ordonnera la remise de l'attestation relative aux coordonnées de l'employeur compétent pour l'indemnisation et de la fiche de liaison. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". 2. Mme B agent du SDIS des Bouches-du-Rhône a été radiée des cadres le 1er mai 2023 à la suite d'une inaptitude définitive au service. Après avoir sollicité sa prise en charge par Pôle emploi, cet établissement public lui a indiqué le 5 décembre 2023 qu'il ne lui verserait pas d'allocation d'aide de retour à l'emploi au motif que " le SDIS, qui relève du secteur public, assure lui-même l'indemnisation de ses anciens salariés ". Mme B demande au juge des référés du tribunal " d'ordonner au SDIS des Bouches-du-Rhône la régularisation des documents nécessaires à son indemnisation et leur transmission à Pôle emploi, notamment l'attestation relative aux coordonnées de l'employeur compétent pour l'indemnisation et la fiche de liaison ". 3. La requête est expressément fondée sur les dispositions des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative qui visent respectivement la prescription d'une mesure d'expertise ou d'instruction et l'octroi d'une provision. Ces dispositions ne permettent pas d'ordonner la communication de documents. Par suite, la requête, mal fondée, ne peut qu'être rejetée. 4. A supposer que la requérante ait entendu solliciter la communication de documents par le SDIS à Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux termes duquel " en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ", sa demande serait manifestement mal fondée dès lors que, d'une part, elle ferait obstacle aux décisions implicites nées des refus du SDIS de produire les documents sollicitées les 18 septembre et 5 décembre 2023 et, d'autre, part, ne présente aucune utilité dans la mesure où il appartient au SDIS d'assurer l'indemnisation de son ancien agent et non de transmettre des documents à Pôle emploi. Dans ces conditions, la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 8 mars 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2402295_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA