TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402296_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation du courrier du 13 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé les termes d'une décision portant obligation de quitter le territoire en date du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er août 1998, a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un courrier du 13 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé à M. B la décision d'éloignement dont il avait fait l'objet le 4 mai 2023 ainsi que le caractère toujours exécutoire de cette mesure. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du courrier du 13 avril 2024. 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-1 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. Le courrier contesté par le requérant, qui se borne à lui rappeler l'existence d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français en date du 4 mai 2023, ne peut être regardé comme une décision faisant grief. Il n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées des articles R. 776-13-1 et R. 776-15 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 mai 2024. La magistrate désignée, signé S. Kolf La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2402296_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA