TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402296_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour réceptionnée le 16 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme B, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 3 juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n°2402302 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 1er aout 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2402302 de Mme B, tendant à enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à Mme B a été rejetée par ordonnance du 1er août 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur la demande de titre de séjour réceptionnée le 16 octobre 2023. Mme B a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la lettre de notification du 2 août 2024, dont elle a accusé réception le 5, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B, qui ne s'est pas non plus pourvue en cassation contre l'ordonnance de référé, est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 11 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2402296_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel