TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2402297_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, F H B, M. A G B et Mme D C B, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A G B et Mme D C B ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à F H B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction au consulat de France à Kinshasa de procéder à la délivrance des visas de long séjour sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer les visas sollicités à F H B, à M. A G B et à Mme D C G. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 2 avril 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (Congo) a délivré les visas sollicités à F H B, à M. A G B et à Mme D C G. Par suite, les conclusions de Mme C, M. G B et Mme C G à fin d'annulation des refus de délivrer de tels visas et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbault, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C, M. G B et Mme C G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. A G B, à Mme D C B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 4 juillet 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2402297_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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