TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402299_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. C D et Mme A B, représentés par Me Marmin, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé d'affecter leur fille au lycée André Maurois de Deauville en classe de terminale ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'affecter leur fille au lycée André Maurois de Deauville en classe de terminale ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D et Mme B soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que leur fille soit inscrite dans son lycée de secteur à la rentrée ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. D et Mme B soutiennent que la décision attaquée fait obstacle à l'inscription pour la rentrée scolaire de leur fille au sein du lycée André Maurois de Deauville et que ce lycée serait son lycée de secteur, comme en attesterait la conclusion d'un bail le 22 août 2024 pour l'occupation d'une chambre au sein d'une maison occupée par son propriétaire, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte grave à leur situation ou à celle de leur fille. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A B. Fait à Caen, le 5 septembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2402299_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA