TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402299_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Joliff demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à verser la somme de 11 241,93 euros au titre du temps de travail additionnel effectué, à parfaire, avec capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Dunkerque de liquider la somme dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le centre hospitalier de Dunkerque, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le centre hospitalier universitaire de Lille soit condamné à garantir le centre hospitalier de Dunkerque à hauteur des sommes éventuellement mises à sa charge.
Mme B... a produit le 1er août 2025 une pièce et un courrier informant le tribunal du versement par le centre hospitalier de Dunkerque de la somme de 11 241,93 euros.
Par une lettre du 1er septembre 2025, Mme B... été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. Mme B... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 1er septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier de Dunkerque.
Fait à Lille, le 17 novembre 2025.
Le président,
signé
P. HAMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2402299_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel