TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402300_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la notification le 28 février 2024 du rejet de sa demande par l'OFPRA et sa demande d'aide juridictionnelle à la CNDA constituent un changement de circonstance postérieur à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français et qu'il doit donc bénéficier d'un droit au maintien sur le territoire français ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel de demander l'asile et à son droit au maintien sur le territoire français ; les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues. -Vu les autres pièces du dossier. -Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 15 mars 1998 à Kaboul, est entré selon ses déclarations sur le territoire français en 2022 et a présenté une demande d'asile le 30 juin 2023. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée par décision du 30 janvier 2024, qui lui a été notifiée le 28 février 2024. Par ailleurs, il a été condamné le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à neuf mois d'emprisonnement pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et détenu en conséquence de juillet 2023 à février 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement. Il justifie à cet égard, par les pièces produites, avoir fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2023. Toutefois, s'il établit également, par ses productions, avoir été, postérieurement à la détention mentionnée au point 1., placé en rétention pour une durée de quarante-huit heures par arrêté du préfet de l'Essonne notifié le 24 février 2024, il ne justifie pas qu'il serait toujours placé en rétention et que la mesure d'éloignement pourrait de manière imminente être exécutée. Ainsi, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 19 mars 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2402300_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA