TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402300_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français. Elle soutient que la décision n'est pas fondée, ayant obtenu son permis de conduire tunisien le 24 mai 2024, pendant une période de validité de son titre de séjour du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B, qui ne conteste pas le motif de refus d'échange de son permis tiré de ce qu'elle a obtenu son permis de conduire tunisien dans son pays d'origine après avoir obtenu son premier titre de séjour en France, se borne à confirmer qu'elle était en situation régulière lors de l'obtention dudit permis de conduire. Ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, à défaut de tout autre moyen soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402300pm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2402300_20241118
Données disponibles
- Texte intégral