TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402301_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. C B et Mme A D, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté leur recours préalable contre la décision du 17 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Orne a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fils né en 2017 au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 480 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une décision du 22 août 2024, la commission académique du rectorat de Normandie a délivré aux requérants l'autorisation d'instruction en famille sollicitée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et Mme D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B et Mme D. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 4 septembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2402301_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA