TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402301_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, M. B C et Mme D A contestent la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 18 mars 2024 rejetant leur demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'", et doivent être regardés comme demandant au tribunal d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer leur demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par une décision rectificative du 3 juillet 2025, elle a fait droit au recours administratif préalable présenté, laquelle se substitue à la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au réexamen de la demande présentée par M. C et, par une décision rectificative du 3 juillet 2025, produite à l'instance, a fait droit à son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 18 mars 2024 portant rejet de l'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'". Dans ces conditions, la décision de rejet du 10 juillet 2024, objet de la requête de M. C et de Mme A, ayant été implicitement retirée par la décision du 3 juillet 2025, les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de M. C et de Mme A, ainsi d'ailleurs que les conclusions à fin d'injonction, ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C et de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Pau, le 7 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2402301_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA