TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402303_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, ressortissant marocain, représenté par Me Guedda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - marié le 21 juin 2018 avec une française, il a obtenu le 9 avril 2019 un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; il a demandé le 5 juin 2023, le renouvellement du dernier titre qui a expiré le 8 juillet 2023 ; les 22 septembre 2023 et 28 février 2024, il a déposé les pièces complémentaires demandées par la préfecture et a obtenu un premier récépissé le 2 août 2023 valable jusqu'au 1er février 2024 prolongé ensuite jusqu'au 5 mai 2024 ; il a sollicité vainement son renouvellement les 26 mars et 22 avril 2024 ; - il a débuté une formation intitulée " conducteur du transport routier de marchandises " auprès de l'organisme " ECF PRO " du 11 mars 2023 au 20 août 2024 ; cette formation doit notamment s'achever sur un stage pratique prévu du 30 juillet 2024 au 19 août 2024 avec une possibilité d'embauche par l'employeur ; l'urgence est justifiée par le fait que sans récépissé de renouvellement adressé avant l'expiration de l'ancien récépissé, il ne pourra pas poursuivre sa formation, obtenir son permis de conduire poids-lourd, percevoir les allocations et réaliser le stage en entreprise ouvrant droit à une potentielle embauche ; - cette situation porte atteinte à la liberté d'aller et venir et méconnaît les articles R.431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Toutefois, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Il résulte de l'instruction, que le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dont est porteur M. B A expirera le 5 mai prochain, concernant une demande de renouvellement instruite depuis le 5 juin 2023. Dès lors, compte tenu de son ancienneté, la situation du requérant ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L.521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors au demeurant, que si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, cette délivrance étant de droit. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 3 mai 2024. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2402303
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2402303_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel