TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402303_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A saisit le tribunal d'une demande tendant à l'échelonnement du remboursement d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. 3. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant l'intervention du juge administratif pour obtenir l'échelonnement du remboursement d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de mettre en œuvre une telle mesure, la requérante pouvant, si elle s'y croit fondée, solliciter de la caisse d'allocations familiales l'aménagement de ses modalités de paiement. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402303
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2402303_20240531
Données disponibles
- Texte intégral