TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402303_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 10 octobre 2024, M. D C et Mme B A, représentés par Me Julié, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Dourdan a accordé à la SCI F238 un permis de construire sur les parcelles F238 et F240 situées 54 avenue de Châteaudun, ainsi que la décision du 28 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux, et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Dourdan a accordé à la SCI F238 un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Dourdan conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 10 février et 12 juin 2025, la société F238, représentée par Me Leselbaum, dans le dernier état de ses écritures, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout hypothèse, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour les requérants. Par une lettre du 18 juin 2025 transmise via l'application télé-recours, dont leur conseil a accusé réception le lendemain à 12h00, M. C et Mme A ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait les requérants de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d'un mois qui leur était imparti. M. C et Mme A n'ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. C et Mme A.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société F238 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la société F238 présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A, à la commune de Dourdan et à la SCI F238.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2402303_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel