TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402304_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 par l'intermédiaire de télérecours citoyen, sous le n° 2402304, M. A B conteste devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Si le requérant, qui au demeurant ne précise pas le fondement juridique invoqué, entend demander au juge des référés d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative, une telle annulation à délivrer cette autorisation ne présentant pas, eu égard à son objet et à ses effets, le caractère d'une mesure provisoire au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, en admettant même que M. B ait entendu présenter devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de cette décision du 21 février 2024, le requérant, qui doit en outre justifier de l'urgence, n'a toutefois pas introduit, par ailleurs, devant le tribunal une requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, et n'a pas accompagné sa requête en référé d'une copie de cette requête distincte sollicitant du tribunal l'annulation de cette décision. Or, à défaut pour une telle requête de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de telles conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant au juge des référés sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête en référé de M. B doit être, en tout état de cause, rejeté par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité Fait à Lyon, le 8 mars 2024. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA698 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2402304_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel