TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402306_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées en sécurité (CNAPS) en date du 16 janvier 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens de la procédure ; Il soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est sans emploi et sans ressources depuis octobre 2023 et qu'étant étudiant, il ne peut se rendre à l'étranger pour ses travaux de recherche ; -il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le motif tiré de sa mise en cause du 15 novembre 2022 à Mérignac pour des faits de conduite sans permis de conduire n'est pas fondé ; -le motif tiré de sa mise en cause du 01 juin 2022 à Pessac pour conduite sans assurance d'un véhicule à moteur terrestre n'est pas fondé ; -le motif tiré de sa mise en cause du 19 septembre 2023 à Bordeaux pour conduite sans assurance d'un véhicule à moteur terrestre n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024, il n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette même décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables. 3. En deuxième lieu, et en toute hypothèse, il ressort des mentions de la décision contestée que les infractions du 1er juin 2022 et du 19 septembre 2023 qui fondent pour partie le refus de renouvellement de la carte professionnelle du requérant ont été matériellement établies par l'émission d'une amende forfaitaire délictuelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que si le Procureur de la République du centre national de traitement a annulé, par une décision du 21 avril 2023, soit postérieurement à la décision contestée, le titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire émise à la suite de l'infraction du 15 novembre 2022, il a également renvoyé au tribunal judiciaire compétent l'appréciation du bien-fondé de la contestation introduite par M. A et sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin de suspension, ainsi que, en tout état de cause, celles présentées à fin de condamnation de l'Etat aux dépens, doivent être rejetées par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au conseil national des activités privées en sécurité (CNAPS). Fait à Bordeaux, le 12 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne à au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402306
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2402306_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel