TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402306_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Elle soutient que l'intéressé a refusé une proposition de logement correspondant à sa demande de logement social pour un logement de type F5 situé 1 allée Saint Brieuc à Viry Chatillon. Par des pièces enregistrées le 27 mars 2024, M. B apporte des informations complémentaires sur sa situation professionnelle et médicale. Vu les pièces jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2308025 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 1er mars 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 21 décembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 17 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. À cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. La préfète de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. B a reçu et refusé une proposition de logement le 31 janvier 2024 pour un appartement de type T5 à Viry Chatillon (91) conforme à ses besoins et capacités. Si M. B a justifié son refus par la circonstance que le logement était situé au 1er étage sans ascenseur inadapté à sa situation médicale et que sa compagne bénéficiait d'une offre d'emploi à Combs-la-Ville et que l'éloignement serait trop compliqué du fait d'un travail de nuit, l'intéressé en produisant des pièces complémentaires, ne démontre pas la réalité de ces faits et par suite que ce logement n'était pas adapté à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant refusé sans motif impérieux la proposition de logement qui lui a été faite alors qu'il était informé des conséquences d'un tel refus dans la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne, sur la base de laquelle l'injonction dont la liquidation est demandée a été prononcée. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date du 31 janvier 2024 avant la date limite fixée par l'ordonnance du 21 décembre 2023 et il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'elle prononce, sous réserve des sommes déjà versées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2308025 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B. Copie en sera transmise à la préfète de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 17 juin 2024. La magistrate désignée, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2402306_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA