TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402307_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B demande au tribunal la mise en place d'un échéancier en vue de rembourser l'indu demeurant à sa charge suite à la décision en date du 6 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 616,07 euros d'un indu de prime d'activité ainsi ramené à 1 848,19 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. Si Mme B a joint à sa requête une décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 616,07 euros d'un indu de prime d'activité ainsi ramené à 1 848,19 euros, elle se borne à demander au tribunal la mise en place d'un échéancier afin de lui permettre de rembourser cet indu en faisant valoir qu'elle ne peut rembourser sa dette en une fois ou trois fois. En vertu des principes ci-avant rappelés, une telle demande doit être adressée à l'administration concernée et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour la requérante, si elle l'estime fondée, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur cette demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 24 avril 2024. Le président, J. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2402307_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel