TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402307_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () " Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisées par la substitution de pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaitre du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. La requête de M. A tend à obtenir l'annulation de la décision par laquelle Pôle emploi a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Or il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'allocation d'aide au retour à l'emploi, allocation du régime conventionnel d'assurance chômage, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige qui oppose M. A à France Travail ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et sa requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à France Travail. Fait à Montpellier, le 7 mai 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 mai 2024 La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2402307_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel