TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402309_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition par tout moyen, une carte de résident d'une durée de dix ans portant la mention " réfugié " ou, à titre subsidiaire, une attestation de décision favorable, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction délivrée le 8 mai 2023 lors du dépôt de sa demande de carte de résident en sa qualité de réfugié, a expiré le 7 novembre 2023 et n'a pas été renouvelée malgré ses demandes ; qu'il ne peut plus travailler et ses droits sociaux ont été suspendus, le privant dès lors de toute ressource ; qu'il se trouve en situation de très grande précarité financière et matérielle ; - l'absence de délivrance de tout document méconnaît les stipulations des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les dispositions de l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - l'absence de délivrance de tout document méconnaît les dispositions du paragraphe 5 de la constitution de 1946 ainsi que les stipulations des article 1er et 15§1 de la charte sociale européenne, de l'article 6§1 du pacte international des nations unies sur les droits économiques sociaux et culturels et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, le 21 février 2024, une attestation de décision favorable a été délivrée à M. A B et l'a informé qu'une carte de résident valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2034 est en cours de fabrication et lui serait prochainement remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mars 2024 à 11h15, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fortunato, représentant M. A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 de ce code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention "reconnu réfugié". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 4. Il résulte de l'instruction que le 21 février 2024, M. A B s'est vu délivrer une attestation de décision favorable l'informant qu'une carte de résident valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2034 a été mise en fabrication et lui serait prochainement délivrée. Le requérant a pris connaissance le jour même de cette attestation de décision favorable. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail de M. A B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A B ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 mars 2024. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2402309_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
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