TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402310_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commune de Rivedoux Plage de procéder à des travaux sur la promenade Théodore B dans le cadre du programme d'action de prévention des inondations.
Par une lettre en date du 17 septembre 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans le délai d'un mois, la décision qu'il entend contester
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
3. M. B a seulement joint à sa requête un courrier du maire de la commune de Rivedoux-Plage, en date du 19 juillet 2024, qui invite les riverains de la rue Albert Sarraut et de la promenade Théodore B à une réunion d'information concernant les travaux à venir sur la promenade Théodore B dans le cadre du programme d'action de prévention des inondations. Par lettre recommandée du 17 septembre 2024, dont il a accusé réception le 23 septembre suivant, M. B a été invité à faire parvenir au tribunal, dans un délai d'un mois, la décision qu'il conteste. En produisant l'arrêté du 2 novembre 2023, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a accordé au conseil départemental de Charente-Maritime une autorisation environnementale pour la réalisation d'un système d'endiguement impliquant des travaux sur le territoire de la commune de Rivedoux-Plage, M. B n'a pas procédé à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Faits à Poitiers le 25 novembre 2024.
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402310_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel