TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402311_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2024 et un mémoire enregistré le 27 février 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles ", représenté par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°240215 du 19 février 2024 du maire de la commune de Choisy-le-Roi portant interdiction temporaire de rassemblements d'individus susceptibles de troubler l'ordre public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la commune de Choisy-le-Roi, qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " conclut à ce que le présent tribunal prononce un non-lieu à statuer, l'arrêté litigieux ayant été retiré et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " conclut à ce que le présent tribunal prononce un non-lieu à statuer en raison du retrait de l'arrêt contesté. Elle doit ainsi être regardée comme déclarant se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi le versement de la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : La commune de Choisy-le-Roi versera à l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " et à la commune de Choisy-le-Roi. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402311
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2402311_20240610
Données disponibles
- Texte intégral