TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402312_20240820
- Date
- 20 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 10 juin 2024, la commune de Bengy-sur-Craon a transmis au tribunal la copie de la délibération de son conseil municipal du 28 mai 2024 autorisant le maire à déposer un recours en annulation et une question prioritaire de constitutionnalité devant le tribunal administratif, le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel contre la décision d’attribution et de notification de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l’année 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 2. Le courrier enregistré le 10 juin 2024, par lequel le maire de la commune de Bengy-sur-Craon se borne à transmettre au tribunal copie de la délibération adoptée par le conseil municipal lors de sa séance du 28 mai 2024 et l’autorisant à déposer un recours en annulation et une question prioritaire de constitutionnalité devant le tribunal administratif, le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel contre la décision d’attribution et de notification de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l’année 2024, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion adressée au juge administratif et ne présente pas le caractère d’une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Le « recours » de la commune de Bengy-sur-Craon est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejeté en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le “recours” de la commune de Bengy-sur-Craon est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bengy-sur-Craon. Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 20 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2402312_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel