TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402314_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé de de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Par un courrier, enregistré le 21 janvier 2025, M. A conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions et de l'instruction, que dès lors que M. A réside à la date de l'arrêté attaqué, à Meaux dans le département de la Seine-et-Marne, le tribunal administratif de Melun est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 13 février 2025. La présidente, C. Schmerber Pour expédition conforme, Le greffier N°2402314
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2402314_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel