TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402315_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. D C, représenté par Me Aidan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer son passeport, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est en instance de divorce avec son épouse Mme B E ;
- Mme C a indiqué à son époux que son passeport avait été remis au commissariat du 4ème arrondissement de Marseille ;
- le courrier du 20 décembre 2023 sollicitant la remise du passeport n'a été suivi d'aucun effet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Les dispositions de l'article L. 522-3 du même code précise que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est ainsi subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est en instance de divorce d'avec son épouse Mme B E et que cette dernière a indiqué à son époux que son passeport avait été remis au commissariat du 4ème arrondissement de Marseille. Le requérant qui se borne à mentionner ces faits ne démontre pas en quoi cette situation caractériserait une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative nécessitant la remise immédiate dudit passeport ; il suit de là que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M D C.
Fait à Marseille, le 11 mars 2024.
Le Juge des Référés,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2402315_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA