TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402315_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. D E doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer la démission d'office de M. A C et Mme B Vigean de leur mandat de conseiller municipal de la commune de Saint-Mariens (33620). Il soutient que M. C et Mme Vigean, conseillers municipaux de la commune de Saint-Mariens, ont fait preuve à plusieurs reprises d'un comportement traduisant un conflit d'intérêts, notamment en votant des subventions au profit de l'association Festimariens dont ils sont administrateurs depuis 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer la démission d'un conseiller municipal. En toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas prétendu, que M. C et Mme Vigean rempliraient les conditions posées par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la démission d'office des conseillers municipaux. Au surplus, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 précité n'est en rien établie par le requérant. Pour ces différentes raisons, la requête de M. E est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E. Copie sera transmise pour information à la commune de Saint-Mariens (33620). Fait à Bordeaux, le 8 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402315
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2402315_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel