TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402315_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A J, M. H D, Mme E C, Mme K I, Mme G F et M. B L demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 1 du 21 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Betton a approuvé la modification de l'article 31 de son règlement intérieur. La requête a été communiquée à la commune de Betton qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n° 2402317 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2402317 du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. J, M. D, Mme C, Mme I, Mme F et M. L à fin de suspension de l'exécution de la délibération n° 1 du 21 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Betton a modifié l'article 31 de son règlement intérieur, au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée aux requérants le 2 mai 2024, qui en ont accusé réception le même jour à 17h01. Cette notification leur rappelait qu'ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés s'être désistés de cette requête. M. J, M. D, Mme C, Mme I, Mme F et M. L n'ont pas produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. J et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A J, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Betton. Fait à Rennes, le 9 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA359 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2402315_20240709
Données disponibles
- Texte intégral