TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402318_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2402318, Mme A Saillard, ayant pour avocat Me Armandet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre à hauteur de 60 968,18 euros ; 2°) de la décharger de la somme mise à sa charge par ce titre de perception ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : () Hérault () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de la dernière affectation de Mme Saillard, secrétaire administrative de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle admise à la retraite à sa demande à compter du 1er juin 2020, est la circonscription de sécurité publique de Montpellier, dans le département de l'Hérault. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2402318 de Mme Saillard relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Montpellier, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2402318 de Mme A Saillard est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Saillard et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Marseille, le 12 mars 2024. Le président du tribunal Signé T. TROTTIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2402318_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel