TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402319_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a présenté un recours en annulation contre l'arrêté du 18 décembre 2023 portant refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle justifie de la condition d'urgence dès lors que, en l'absence de notification de la décision dont elle demande la suspension elle a été privée de l'exercice de recours à son encontre ; - la décision attaquée la prive de son droit au séjour ; sur le plan professionnel, elle n'est pas en mesure de travailler sereinement eu égard à sa situation irrégulière et manque des opportunités professionnelles ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû tenir compte de son activité salariée ; son entreprise présente un caractère viable dès lors qu'au titre du premier trimestre 2024 elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8 240 euros ce qui correspond à un revenu mensuel de 2 747 euros ; ce montant est largement supérieur au SMIC ; dans la perspective des JO 2024, le chiffre d'affaires de son entreprise va connaître une forte croissance. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402131 enregistrée le 9 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Kouassi. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 avril 2024. La juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2402319_20240417
Données disponibles
- Texte intégral