TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402319_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 :L'Etat versera à Me Combes la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Combes et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 24 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402319
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2402319_20250424
Données disponibles
- Texte intégral