TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402321_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - elle est en concubinage depuis septembre 2022 ; - son dossier n'a pas été pris en charge correctement par la CAF ; - son concubin n'est pas impliqué dans cette dette ; elle a reçu un soutien financier de sa mère en 2021 déclarée conformément à la législation fiscale. Par un courrier du 17 avril 2024, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La demande de production de la décision attaquée a été adressée par le tribunal à la seule adresse connue et indiquée par Mme B le 17 avril 2024. Elle a été retournée au tribunal le 23 avril 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La requête de Mme B n'a donc pas été régularisée dans les délais impartis par la production de la décision attaquée. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 21 août 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2402321_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel