TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402322_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A représentée par Me Clemang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de mère d'enfant réfugié depuis le mois de juillet 2023 ; - malgré un courrier de relance du 23 mai 2024, elle n'a toujours pas reçu de récépissé prolongeant l'autorisation de séjour et de travail durant le temps de l'instruction et sa demande d'attribution d'une carte de résident ; - l'urgence est caractérisée dans la mesure où la requérante est dénuée de tout document autorisant son séjour et son travail, alors que, en qualité de mère d'enfant réfugié, elle a droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 424-3-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a renouvelé l'attestation de Mme A le 16 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Clemang, conclut à au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour est intervenue postérieurement à l'introduction de sa requête en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Ces dispositions sont applicables aux procédures de référé régies par le livre V du même code. 2. Il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A s'est vu délivrer, le 16 juillet 2024, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Côte-d'Or de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, 22 juillet 2024. La juge des référés, M. Desseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2402322_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA