TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402322_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux formé le 27 février 2024 contre la décision ''48 SI'' du 20 juillet 2023 jamais reçue l'informant de l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble cette décision ''48 SI''. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer : - de lui restituer les points retirés consécutivement aux infractions commises les 25 octobre 2022, 4 octobre 2022 et 15 novembre 2019 ; - de supprimer du fichier lié au permis de conduire, les mentions afférentes aux infractions en date des 26 juin 2020, 2 avril 2020, 19 février 2019 et 19 décembre 2017 ; - de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais reçu notification de la décision ''48 SI'' qui lui aurait été adressée le 24 juillet 2021 ; - les décisions successives de perte de points n'ont été précédées d'aucune information préalable, en méconnaissance des article L.223-3 et R.223-3 du code de la route, concernant les infractions commises les 15 novembre 2019, 25 octobre 2022, 4 octobre 2022, 26 juin 2020, 2 avril 2020, 19 février 2019 et 19 décembre 2017 ; - la réalité des infractions commises les 25 octobre 2022, 4 octobre 2022, 26 juin 2020, 2 avril 2020, 15 novembre 2019, 19 février 2019 et 19 décembre 2017 n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Un mémoire en réplique non communiqué a été enregistré le 19 août 2024 pour M. B. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ". 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la décision ''48 SI'' du 20 juillet 2023 qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par pli recommandé avec accusé de réception présenté à son domicile le 20 juillet 2023 et non retirée par l'intéressé. Or, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points antérieures à la décision 48 SI sont irrecevables lorsque la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur, récapitulant comme en l'espèce les décisions de retrait de points antérieures, a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul, est devenue définitive. Dès lors que le requérant avait jusqu'au 21 septembre 2023 inclus (22 septembre, 0h00) pour saisir le tribunal de céans d'un recours en annulation de la décision ''48 SI'' du 20 juillet 2023, il était forclos à contester d'une part, ladite décision ''48 SI'' et d'autre part, les décisions de retrait de points antérieures, au demeurant prises il y a plus d'un an, lorsqu'il a saisi le tribunal de sa requête enregistrée le 2 mai 2024 ; et le fait d'avoir, par courrier du 27 février 2024, demandé la restitution des points retirés et la suppression du fichier lié au permis de conduire, des mentions afférentes aux infractions en date des 26 juin 2020, 2 avril 2020, 19 février 2019 et 19 décembre 2017, ne peut avoir eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre ces décisions. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 30 août 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2402322
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2402322_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel