TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402323_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, de nationalité azerbaidjanaise, représenté par Me Agaev, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née à partir du 15 juin 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour reçue le 15 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans les 5 jours à compter de la minute de l'ordonnance à intervenir, un document valant autorisation provisoire de séjour, renouvelable, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2400115, enregistrée le 9 janvier 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n°2401828 du 9 avril 2024 par laquelle, le juge des référés du tribunal de céans saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative a déjà rejeté une requête ayant le même objet. Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, alors qu'il a déjà mis pratiquement six mois pour saisir le tribunal de céans, le 9 janvier 2024, d'une requête à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née à partir du 15 juin 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a encore mis pratiquement dix mois pour en solliciter une première fois en référé la suspension de l'exécution, requête qui vient d'être rejetée par ordonnance n°2401828 du 9 avril 2024. Les éléments dont il se prévaut dans une nouvelle requête en référé identique à la précédente, ne suffisent pas à démontrer l'urgence requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative, la persistance de sa situation ayant pour cause essentielle le temps écoulé avant qu'il ne décide de saisir le tribunal d'une requête en annulation puis ensuite, longtemps après, le juge des référés. Dans ces conditions, il ne saurait davantage aujourd'hui se prévaloir de l'urgence requise par le texte précité pour saisir à nouveau le juge des référés d'une requête à l'objet identique, condition qui n'est pas présumée caractérisée, alors, au demeurant, qu'il lui était loisible, avant que n'intervienne une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle y fait désormais obstacle, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, procédure qui ne nécessite pas d'audiencement, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, cette délivrance étant de droit et qu'enfin, sa requête en annulation sera examinée par le tribunal de céans à l'audience du 5 juin prochain. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 13 mai 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2402323
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402323_20240513
TA879 décembre 2025
DTA_2401828_20251209TA3420 janvier 2026
DTA_2402323_20260120TA2530 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2402323_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel