TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402323_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Grenoble Alpes Métropole, représentée par son président et assistée par Me Bimet, a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de décrire l'état d'une partie des immeubles voisins du siège de la métropole avant le début des travaux de réhabilitation de celui-ci.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, le juge des référés a désigné Mme B en qualité d'experte.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, Grenoble Alpes Métropole demande à ce que l'expertise soit étendue au contradictoire :
- de la totalité des appartements de l'ensemble immobilier du 5, rue Malakoff ainsi qu'à l'ensemble de ses parties communes;
- de l'ensemble du bâtiment appartenant à la société ORANGE ;
- de quatre places de parking de la copropriété du parking mutualité et des propriétaires concernés ;
Elle soutient que suite à une réunion tenue le 3 mai 2024 entre la métropole, le maître d'œuvre et le bureau de contrôle, il a été constaté que les travaux envisagés par la métropole sont susceptibles d'affecter également ces biens immobiliers.
La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées aux parties déjà présentes dans l'instance, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 2402323 du 15 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Aux termes de l'article R. 532-1-1 issu du décret 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
3. Par une ordonnance n°2402323 du 15 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de Grenoble Alpes Métropole, prescrit une expertise confiée à Mme B, experte, en vue de décrire l'état d'une partie des immeubles voisins du siège de la métropole avant le début des travaux de réhabilitation de celui-ci.
4. La demande de Grenoble Alpes Métropole, tendant à ce que la mission d'expertise soit étendue à l'entier immeuble du 5, rue Malakoff, à l'entière propriété du bâtiment de la société ORANGE, aux quatre emplacements de parking de la copropriété du parking mutualité ainsi qu'aux copropriétaires concernés a été présentée en temps utile et apparaît nécessaire à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance n°2402323 du 15 avril 2024 sont étendues à :
- l'ensemble des appartements de l'ensemble immobilier du 5, rue Malakoff ainsi qu'à l'ensemble de ses parties communes ;
- l'ensemble du bâtiment exploité par la société ORANGE,
- quatre places de parking de la copropriété du parking mutualité ainsi qu'aux copropriétaires concernés,
Tous droits et moyens des parties demeurent expressément réservés. L'experte communiquera à ces parties les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, experte, et à Grenoble Alpes Métropole qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402323Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402323_20240704
TA3420 janvier 2026
DTA_2402323_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2402323_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel