TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402323_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la commune de L'Isle-Jourdain conteste l'arrêté du 23 juillet 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que sa commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Or, si la commune de L'Isle-Jourdain conteste l'arrêté du 23 juillet 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que sa commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance, elle ne présente formellement aucune conclusion à fin d'annulation de ladite décision mais présente en réalité devant le tribunal un recours gracieux dans lequel elle se borne à demander au tribunal de donner une " issue favorable " à sa demande. A supposer même que la commune de L'Isle-Jourdain, qui produit l'arrêté du 23 juillet 2024, doive être regardée comme demandant l'annulation dudit arrêté, elle se borne dans sa requête à exposer qu'en l'absence de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sa commune, ses administrés ne peuvent saisir leur compagnie d'assurance pour faire réparer leurs logements, sans toutefois invoquer aucun principe, ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnu. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de L'Isle-Jourdain, du fait de son objet même, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne comporte en outre aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1err : La requête de la commune de L'Isle-Jourdain est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de L'Isle-Jourdain. Fait à Pau, le 6 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2402323_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel