TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2402325_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet et 28 août 2024 et 13 mars 2025 sous le n° 2402325, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de l'Yron, représentée par la SCP CBF prise en la personne de Me Colbus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer le permis de construire, sur une parcelle située à Labeuville, un bâtiment de stockage de matériels agricoles et de céréales qu'elle avait sollicité le 24 novembre 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 3 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet de la Meuse qui a produit un arrêté du 7 mars 2025 retirant l'arrêté du 11 mars 2024 et accordant le permis de construire demandé le 24 novembre 2023. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la SCEA de l'Yron déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2403457, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de l'Yron, représentée par la SCP CBF prise en la personne de Me Colbus, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à la commune de Labeuville de lui communiquer l'entier dossier de permis de construire n° PC 055 265 24 E0001, en ce compris les avis du maire, de la chambre d'agriculture de la Meuse, de la direction départementale des services d'incendie et de secours de la Meuse, d'Enedis, de l'agence départementale d'aménagement de Verdun et du directeur départemental des territoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement avant dire droit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer le permis de construire, sur une parcelle située à Labeuville, un bâtiment de stockage de matériels agricoles et de céréales qu'elle avait sollicité le 5 avril 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 28 août 2024 ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la SCEA de l'Yron déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par des mémoires enregistrés le 30 avril 2025, la SCEA de l'Yron déclare se désister purement et simplement de ses instances et de ses actions et demande à ce qu'il lui en soit donné acte. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte des désistements d'instance et d'action de la SCEA de l'Yron. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole de l'Yron et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et à la commune de Labeuville. Fait à Nancy, le 25 juillet 2025. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2402325,
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2402325_20250725
Données disponibles
- Texte intégral