TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402327_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B dépose un recours devant le tribunal en raison de l'impossibilité de prendre un rendez-vous à la préfecture de l'Isère. Il soutient que depuis le 15 mars, il se connecte régulièrement au site de la préfecture pour tenter de prendre un rendez-vous dans le but de déposer sa première demande de carte de séjour travailleur temporaire ; qu'il constate aujourd'hui qu'il n'est pas en mesure d'accéder au service public par le biais du téléservice proposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une administration au paiement d'une somme d'argent. Si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une telle date de rendez-vous. M. B alerte le tribunal sur sa situation administrative. Toutefois, la requête présentée par M. B ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice causé par l'action de l'administration. Enfin, il n'appartient pas au tribunal, en dehors des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'intervenir auprès de la préfecture de l'Isère pour que M. B obtienne un rendez-vous. Par suite, la demande qu'il adresse au tribunal est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B . Fait à Grenoble le 5 avril 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2402327
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2402327_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel