TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402327_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 avril 2024 et le 5 mai 2024, la Sarl Peinture plâtrerie générale, représentée par Me Godin, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 5 647 euros à titre de provision, augmentée des intérêts moratoires au taux légal, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard ; 2°) de condamner le département de la Gironde à lui verser à titre de provision la somme de 250 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 3°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2024 et le 30 mai 2024, le Conseil départemental de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la demande dès lors qu'il a versé les sommes en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Eu égard aux éléments du dossier produits par le conseil départemental démontrant avoir versé les sommes réclamées à titre de provision, une demande a été adressée à la société requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 14 mai 2024 au conseil de la société Sarl Peinture plâtrerie générale qui en a accusé réception le même jour. La société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, alors que le courrier précisait que dans un tel cas elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, le société Sarl Peinture plâtrerie générale doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Peinture plâtrerie générale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Peinture plâtrerie générale et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 juin 2024 . La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2402327_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel